denúncia al Mediador europeu (original en francès), 10-XII-03

A l'attention du Médiateur européen
par fax (33) 3 88 17 90 62
par e-mail euro-ombudsman@europarl.eu.int


PLAINTE POUR MAUVAISE ADMINISTRATION (14 pages)
1. Auteur de la plainte :

Turco Maurizio
Parlement européen - ASP 7H161
Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles

tél: +32-2-284 52 11 - fax: +32-2-284 92 11
2. Contre quelle institution ou quel organe de la Communauté européenne porte votre plainte?

La Commission européenne
|x| Le Comité économique et social |_|
Le Conseil de l'Union européenne |_| Le Comité des régions |_|
Le Parlement européen |_| La Banque centrale européenne |_|
La Cour des comptes |_| La Banque européenne d'investissements |_|
La Cour de justice* |_| Autre organe communautaire |_|
3. Quelle décision motive votre plainte ? Quand cette décision a-t-elle été prise ou vous a-t-elle été notifiée ? Joindre le cas échéant, les pièces afférentes.

a)
- classement de la Procédure d'infraction Espagne 91/2239;
- classement de la Procédure d'infraction Portugal 91/2241;
b)
- la notification du classement de la procédure a été notifié avec la réponse a la Question écrite
P- 3773/02 du 24 janvier 2003
4. Quel résultat espérez-vous obtenir? Que réclamez-vous?

- Declaration de de Mauvaise Administration, notamment irrégularités administratives, inéquité, absence et refus d'information en Violation du Règlement 1049/2001, de la part de la Commission européenne.
- Réouverture de la procédure d'infraction Espagne 91/2239 et de la procédure d'infraction Portugal 91/2241;

5. Avez-vous déjà contacté l’institution ou l’organe communautaire concerné en vue d’obtenir réparation?
L’institution en question (la CE) a déjà été interpellée à partir de l'interrogation parlementaire écrite Nro. P-3773/02 et des lettres successivement envoyées entre le plaignant et la Commission.
Une Plainte auprès de la Commission européen pour non-respect du droit communautaire seras déposée simultanément a cet plainte.
6. Si votre plainte concerne des rapports de travail entre les institutions et les organes communautaires: avez-vous utilisé toutes les possibilités de demande et de recours administratif, en particulier celles relatives à l'article 90(1) et (2), du statut du personnel ? Est-ce que les termes fixés pour la réponse sont échus ?
7. L'objet de votre plainte a-t-il déjà donné lieu à une décision judiciaire ou est-il en instance devant un tribunal?

L' objet de cette plainte n'est pas à l'heure actuelle pendant auprès d'un tribunal et n'est pas déjà passé en jugement.
8. Veuillez sélectionner une seule des deux options suivantes :

Merci de traiter ma plainte publiquement
|x|
J'exige que ma plainte soit traitée de façon confidentielle |_|


9. Acceptez-vous que votre plainte soit transmise à une autre autorité (européenne ou nationale) si le Médiateur européen estime qu'il n'est pas habilité à la traiter ?

Oui
|x|
Non |_|


Bruxelles, 10 décembre 2003
Maurizio Turco



FAITS
1. A la date du 16 Décembre 2002, j'ai déposé une question parlementaire urgente à la Commission (référence n. P-3773/02) pour constater que l'Espagne viole de manière constante et réitérée la Directive du Conseil 91/680/CEE qui complète le système commun de l'Impôt sur la Valeur Ajoutée, et qui devrait être pleinement transposée dans le Droit interne depuis son adhésion à l'Union Européenne (1986).

Devant cette situation de violation, et comme exposé dans la question parlementaire, le 23 novembre 1989, la Commission s'adressa par écrit à la Représentation Permanente d'Espagne auprès de l'UE pour faire savoir que les avantages fiscaux dont jouit l'Eglise catholique espagnole, résultant de l'exemption de la TVA en vertu d'un Accord International avec le Saint Siège, n'étaient pas prévus par la Directive mentionnée. Dans sa réponse, le Gouvernement espagnol se limita à affirmer que l'Accord sur les Affaires Economiques, signé avec le Saint Siège en 1979, constituait un accord antérieur à l'adhésion du Royaume d'Espagne à la CEE, en 1986.

2. La réponse à la question N. P-3773/02 , que donna M. Bolkestein au nom de la Commission , en date du 24 janvier 2003, fut la suivante - extrait -:
"La Commission a examiné la mesure dans le cadre de la procédure de l'article 226 du traité CE à l'encontre de l'Espagne et du Portugal. En ce qui concerne le Portugal, la procédure a été classée parce qu'il ne s'agissait pas d'une exonération mais d'un remboursement de la TVA a posteriori. En ce qui concerne l'Espagne, afin d'assurer un traitement identique des deux Etats membres se trouvant dans une situation similaire et compte tenu que les ressources propres afférentes à cette exonération étaient versées par l'Espagne, la Commission a décidé de classer également la procédure. (...)"

3. En réponse à celle-ci, j'ai envoyé une lettre à la Direction Générale de la Commission qui s'était chargée de me répondre, en date du 29 janvier 2003, afin de contester les affirmations d'analogie entre le cas portugais et le cas espagnol: dans le premier cas, il y a un "remboursement" a posteriori et dans le second une véritable exemption de la TVA. Dans cette lettre, je demandais également l'accès aux documents de la procédure d'infraction des deux cas en question.

4. Dans sa réponse du 24 mars 2003 à ma lettre du 29 janvier, la Commission insiste sur le fait que les cas son similaires parce que "le Portugal a indiqué qu'il appliquait en l'espèce non pas une exonération mais un remboursement a posteriori et que, dès lors, cette disposition n'avait pas d'incidences négatives sur les ressources propres communautaires"; et que "de son côté, l'Espagne s'est engagée à pratiquer une correction positive de l'assiette des ressources propres afin de prendre en compte les montants afférents aux opérations exonérées". La Commission indiqua aussi que, "l'accès au document, pour des procédures classées, est, sauf exceptions, en principe possible." Elle suggère donc "d'adresser à cet égard un courrier spécifique à la Commission en indiquant précisément les documents dont vous désirez avoir copie".

5. Suite à cette réponse, j'ai envoyé, le 24 mars 2003 , à la même Direction Générale de la Commission (DG XXI) un courrier électronique demandant l'accès aux documents de la procédure d'infraction contre l'Espagne et le Portugal.

6. La réponse de la Commission datée du 15 avril 2003 consista à me rappeler que sur base de l'article 6 par.1 du Règlement n.1049/2001 en matière d'accès du public aux documents des institutions communautaires "les demandes d'accès sont formulées de manière suffisamment précise pour permettre à l'institution d'identifier le document en question", et que ma demande d'accès aux "procédures d'infraction" se révélait peu précise. C'est pourquoi, dans cette même lettre, la commission me communiqua des informations complémentaires sur la catégorie spécifique de documents auxquels je désirais avoir accès:
"Pour vous faciliter la tâche, j'ai déjà identifié les catégories de documents suivantes contenues dans les fascicules d'infraction en question":
1. Lettres envoyées par la Commission à l'Espagne et au Portugal
2. Communications reçues par les Etats membres précités. Je tiens toutefois à vous informer dès à présent que, en ce qui concerne ce type de documents, la Commission a l'obligation de consulter au préalable les Etats membres avant de décider de l'accès à leurs documents, conformément à l'article 5, point (4) de la Décision de la Commission n. 2001/937
3. Documents internes de la Commission (communication inter et intra services, fascicule d'infraction, documents préparatoires et comptes-rendus des réunions du Collège)."

7. Pour cette raison, mon bureau, le 15 avril même, a réitéré la requête en reproduisant exactement les trois points proposés par la Commission elle-même, afin d'obtenir l'accès aux documents des procédures d'infraction relatives au cas "TVA" pour l'Etat espagnol et l'Etat portugais.

8. Le 22 mai la Commission nous a transmis uniquement certains des documents requis. En référence au documents non transmis, la Commission a pour certains d'entre eux motiver sa décision (à savoir: les Communications reçues par les Etats membres précités pour lesquels la Commission a l'obligation de consulter au préalable les Etats avant de décider de l'accès à leur documents, conformément à l'article 5, point (4) de la Décision de la Commission n. 2001/937) et un document relevant du Service Juridique qui doit décider lui-même de son accès ou non.

9. Dans une lettre datée du 23 mai 2003 , le Directeur Général du Service Juridique de la Commission européenne, m'informait du fait qu' "un des documents identifiés par la Direction générale comme pertinente à Votre requête est l'avis du Service Juridique, émis le 3 mars 1989 sur demande de la Direction Générale XXI, relatif à l'exonération de la TVA pour les biens acquis par certaines institutions de l'église catholique espagnole". Dans cette lettre, la Commission refuse l'accès à ce document en raison de l'article 4 (2) du règlement 1049/2001 sur l'accès du public aux documents.

10. En ce qui concerne le point n. 2 relatif aux Communications reçues par les Etats membres de l'Espagne et du Portugal, la Commission, après les avoir consulter, nous a fait savoir, le 5 juin 2003 , que:
"les autorités compétentes de chacun des Etats membres ont informé mes services que l'accès aux documents en question des deux Etats doit être refusé. Pour votre information, les motivations que les autorités portugaises comme celles espagnoles ont invoquées se réfèrent à la protection des relations internationales avec le Saint Siège et aux intérêts fiscaux".

11. Suite à ces refus, nous avons présenté au Secrétaire Général de la Commission européenne, M. O'Sullivan, la confirmation de la demande d'accès aux documents (refusés) à travers deux lettres:
a) Le 10 juin 2003 , ayant pour objet "demande de confirmation d'accès à l'avis du Service Juridique, émis le 3 mars 1989 sur requête de la Direction Générale XXI, relative à l'exonération de la TVA pour les biens acquis par certaines institutions de l'église catholique espagnole"
b) Le 25 Juin 2003 , ayant pour objet "accès aux lettres envoyées par les Représentants Permanents de l'Espagne et du Portugal à la Commission en rapport avec les procédures 91/2239 et 91/2241".

12. Dans la confirmation de la demande d'accès à l'avis du Service Juridique, je soulignais notamment que:
a) comme le Médiateur même le dit dans son rapport spécial sur le sujet, l'exception relative aux procédures juridictionnelles et à l'avis juridique prévue à l'art. 4(2) du Règlement sur l'accès au documents, doit être interprétée de façon à couvrir seulement les avis qui sont assimilables à une communication entre avocat et client, et que tout autre avis devrait être rendu public;
b) le document en question aurait pu être considéré couvert par une telle exception si un procès avait eu lieu et avec certaines autres précautions qui découlent de la jurisprudence sur l'accès au documents; mais comme 14 ans se sont écoulés depuis la date de l'élaboration de l'avis juridique en question, et comme la Commission a décidé de ne pas procéder en justice et au contraire a décidé de classer le dossier d'infraction, une telle exception n'est pas d'application et l'avis devrait être rendu public;
c) le document SEC (2003) 260/3 approuvé le 28 février 2003 affirme au point 33 que dans les cas de clôture ou classement des dossiers d'infraction, comme dans le cas d'espèce, l'accès aux documents est la règle en principe;
d) toute exception au principe du droit à l'accès au documents doit être interprétée de façon stricte;
e) il y a un intérêt public à l'accès au document en question, notamment en considération de la sensibilité politique du sujet.

13. Dans la confirmation de la demande d'accès aux lettres envoyées par les Représentants Permanents de l'Espagne et du Portugal à la Commission, je soulignais notamment que la Commission:
a) doit interpréter de façon stricte toute exception au principe du droit à l'accès au documents;
b) n'était pas obligée de consulter les Etats membres afin de décider si le document aurait pu être rendu public;
c) le document SEC/2003/260/3 sur l'accès au document concernant les procédures d'infraction affirme au point 6 que toute exception prévue par le Règlement peut être appliquée seulement pendant le période dans laquelle la protection est justifiée sur la base du contenu du document; compte tenu du fait que 9 et 13 ans se sont écoulés après l'élaboration de ces documents, et qu'une évaluation au cas par cas doit être faite sur au moins la possibilité de garantir un accès partiel, ces documents auraient dû être rendu publics;
d) la Commission a la responsabilité d'évaluer et de décider si les affirmations des Etats membres concernant l'applicabilité d'une des exceptions prévues par le Règlement sont d'application; l'invocation par l'Espagne et le Portugal du préjudice de la politique fiscale et des relations internationales avec le Saint Siège sont un prétexte; la Commission devrait donc garantir l'accès à ces documents;
e) d'autres considérations concernant l'application correcte des exceptions prévues à l'art. 4(5).
PROCEDURE D'INFRACTION
14. Parmi les documents envoyés par la Commission le 22 mai on trouve la "Fiche d'infraction" du cas Espagnol et du cas Portugais, dont les données suivantes sont à tenir en compte:
Selon la "Fiche d'Infraction" du cas Portugais:
Le D.L. 20-90 du 13/01/90 établit l'exonération de la TVA pour les livraisons d'objets du culte ainsi que pour les biens et services destinés aux bâtiments de l'Eglise catholique. Une telle exonération n'étant admise ni par l'art. 13 de la 6ème Directive TVA ni par l'acte d'adhésion du Portugal, elle est donc en infraction avec ladite Directive.
L'argumentation in contrario des autorités portugaises, dans une lettre du 12/12/91, explique "qu'il ne s'agit pas d'une exonération, mais d'un remboursement de la TVA accordé lors de certaines livraisons et prestations de services effectuées pour les institutions catholiques. Ce régime ne poserait pas de problèmes du point de vue des ressources propres vu que l'impôt est perçu. En outre, le remboursement de la TVA n'aurait aucune répercussion sur la concurrence vu que les institutions catholiques n'exercent pas d'activités économiques".
Mais la position de la DG21 à l'encontre des autorités portugaises consistait à dire que ce remboursement de la taxe constitue en fait une exonération déguisée, la loi TVA portugaise prévoyant déjà de telles exonérations pour les achats des diplomates par ex. (cas de figure couvert par la VI Directive), or l'exonération au bénéfice des institutions catholiques n'est pas prévue par la VI Directive ni par l'Acte d'adhésion.
Le 4/12/92 la DG XXI envoie une lettre aux autorités portugaises afin de mieux cerner la dimension de l'infraction notamment en ce qui concerne ses implications quant au système des ressources propres. La DG XXI pose une série de questions relatives à l'application pratique du régime portugais. Le 30/03/93, le Portugal fournit les éléments demandés, sauf en ce qui concerne les importations, et informe que le montant des biens importés est très réduit en tout état de cause. En effet, après réception des éléments fournis, la DG XXI reconnaît que les chiffres du montant global de la taxe remboursée ne représentent pas un poids très significatif.
Le 13/09/93, la DG XIX est interrogée sur l'aspect ressources propres. Sa réponse du 24/01/94 est la suivante : "le Portugal inclut dans l'assiette des ressources propres TVA les montants globaux de remboursement de la taxe effectués aux institutions catholiques, ce qui signifie que malgré l'infraction de la 6eme Directive TVA le régime portugais est correct du point de vue des ressources propres communautaires".
La DG XXI décide alors de classer la procédure d'infraction N.91/2241, "vu l'absence d'implications financières et la règle des minimes. Néanmoins, il y a lieu d'écrire au Portugal afin d'éclaircir la position de la Commission et d'attirer l'attention des autorités portugaises sur leurs obligations à l'égard de la C.E."

Dans le cas espagnole, le processus a suivi un chemin similaire. En effet, selon ce qu'on lit, littéralement, dans la fiche d'infraction :
La législation Espagnole (arrêté du 29.2.88) accorde l'exonération aux institutions de l'église catholique d'Espagne. Cette exonération n'étant pas prévue par l'art. 13 de la VI Directive TVA, ni dans l'acte d'adhésion de l'Espagne à la CE, elle viole par conséquent l'art. 2 de la VI Dir.
Etat . Dos: - 11/05/90 : Les autorités espagnoles estiment que les dispositions en cause sont conformes au droit communautaire, puisqu'elles sont définies dans le cadre de la Convention du 3/01/79 entre l'Espagne et le Saint Siège qui prévoit l'exonération des impôts sur la consommation concernant les biens acquis par l'église catholique. L'Espagne invoque également l'art. 234 (Actuel art. 307) en vue d'obtenir la reconnaissance officielle du système espagnol.
Position de la DG21:
En vertu de l'art 234 CE (Actuel art. 307), les Etats Membres sont tenus de modifier les dispositions des conventions, conclues avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, qui sont contraires aux dispositions communautaires. Il convient donc d'engager la procédure 169 CE (Actuel art. 226).
Le 13/09/94 : Note de la DG 19 qui fait remarquer que l'exonération en question n'a pas de répercussions sur les ressources propres, l'Espagne effectuant une correction positive des recettes.
Observations de la DG21: la situation en Espagne relative à l'exonération des acquisitions effectuées par les institutions catholiques étant identique à celle du Portugal, qui a fait déjà l'objet d'une décision de classement, et étant donné la règle des minimes et l'inexistence d'implication sur la perception des ressources propres, il convient donc de prendre une décision similaire de classement à l'égard de l'Espagne.
ARGUMENTS JURIDIQUES
15. La Commission argumenta dans sa réponse datée du 24 janvier , que le classement du cas portugais a été décidé du fait qu'il ne s'agissait pas d'une exemption de la TVA mais d'un remboursement a posteriori", et que "dans le but de garantir un traitement identique aux deux Etats membres, qui se trouvent dans une situation similaire, la Commission a décidé de classer aussi la procédure".

Il est utile de préciser que les deux Etats membres en question ne se trouvent pas dans une situation similaire: dans le cas espagnol il s'agit d'une véritable exemption de la TVA non prévue dans le numerus clausus du catalogue des exemptions de la VI Directive 77/388/CEE .

Dans le cas du Portugal, le remboursement de l'impôt n'as pas la qualification d'exemption mais il s'agit d'une technique d'exemption qui est utilisée par la loi portugaise de la TVA dans d'autres domaines, comme pour les acquisitions effectuées par les diplomates, lesquelles sont couvertes par la VI Directive; mais il convient de signaler que cette technique est ce que la Commission a appelée "exonération déguisée", selon ce qu'on peut voir dans la fiche d'infraction du cas Portugais.

16. En Espagne, en se basant sur l'AAE, l'exemption de la TVA pour les biens immeubles acquis sous certaines conditions par diverses entités de l'Eglise Catholique espagnole, a été dictée par l'Orden Ministerial du 29 février 1988 (B.O.E. n° 62 du 12/03/88). De même la résolution de la Direction Générale des Impôts du 14 mars 1988 (B.O.E. n° 71 de l 13/03/88) qui étend cette exemption à l'acquisition de biens meubles déterminés. Mais contradictoirement, et comme le démontrent les arguments avancés par la Commission dans le projet de lettre de mise en demeure (référence I/B/91/2239,md,fr MS/cr) "Sur la base de l'acte d'adhésion, l'Espagne était obligée d'appliquer le régime communautaire de la TVA depuis la date d'adhésion, c'est-à-dire le 0/01/86; en effet, la TVA a été introduite en Espagne par la loi n 30/1985, le 01.01.86". Donc, l'Orden Ministerial du 29 février 1988 a été approuvé deux années après que l'Espagne s'obligea juridiquement à appliquer le régime communautaire de la TVA.
La Commission observe encore que "l'Espagne n'a pas demandé, sur base de l'art. 30 de la 6ème directive, une dérogation aux dispositions de l'art. 2 de la 6ème directive TVA en matière d'accords internationaux".

17. Comme précité, l'article 5 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de l'Espagne à la C.E. établit l'application à l'Espagne de l'article 307 du TCE selon lequel l'Espagne s'oblige à recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités observées entre le droit communautaire et les obligations dérivant des traités signés antérieurement à l'adhésion. C'est précisément ce problème qui motiva la non reconnaissance de ce privilège fiscal aux autres confessions religieuses inscrites légalement en Espagne et qui signèrent les Accords de 1992. De fait l'Eglise catholique est l'unique confession religieuse en Espagne qui jouit de ces avantages fiscaux en vertu de Accord sur les Affaires Economiques conclu entre l'Espagne et le Saint Siège en 1979.

Mais aussi le point 2º du Protocole Additionnel de ce même Accord prévoit expressément la possibilité de correction des bénéfices fiscaux en cas de modification substantielle de l'ordre juridique fiscal espagnol, comme cela est advenu dans ce cas.

18. Donc, avec les bases légales exposées, notamment l'article 30 de la 6ème directive, l'article 5 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de l'Espagne à la C.E, et le point 2º du Protocole Additionnel de l'Accord sur les Affaires Economiques du 1979, l'Espagne a l'obligation juridique de réviser et de renégocier les Accords assumés avant son entrée dans la C.E.

19. La même obligation juridique incombe au Portugal, tel que l'argumente la Commission dans la lettre envoyée à cet Etat (en date du 12/09/91) qui confirme que "selon l'article 234 (actuel 307) du Traité CEE, l'Etat Portugais est obligé de renégocier le Concordat de 1940 de manière à mettre en conformité ses dispositions fiscales au Droit Communautaire".

20. On observe que dans les deux cas en question, la Commission a entamé, de manière ferme, la procédure d'infraction selon l'article 226 du TCE, et ensuite elle a changé totalement de position sur la base d'arguments économiques, repris dans les avis de la DG Budget, et non juridiques.

En effet, le 26/031992 la DG XXI a rédigé un projet de Mise en Demeure concernant l'infraction Numéro 91/2239, sous le tire "Exonération TVA institutions catholiques" à l'Etat membre d'Espagne, qui a reçu l'accord du Service Juridique, le 23/03/92. Pourtant même si nous n'avons pas reçu l'avis du Service Juridique transmis le 3/03/89 à la DG XXI - dont l'accès nous a été nié - nous déduisons que le Service Juridique s'accordait sur le fait que l'Espagne violait la 6ème directive TVA (en particulières les articles 2 et 13).

Comme dans le cas de l'Espagne, le projet de mise en demeure contre le Portugal du 13/04/92, qui a reçu l'accord du Service Juridique par note du 23 mars 1992 (référence JUR (92)01503), constatait le fait que le Portugal violait la 6ème Directive (en particulières les articles 2 et 13).

21. Les projets de "mise en demeure" ne furent jamais envoyés aux Etats membres.

22. Selon ce qu'on apprend de la "fiche d'infraction" la décision de classement de la Commission a été prise pour les raisons suivantes:

a) En ce qui concerne le Portugal le 13/09/93, la DG XIX a été interrogée sur l'aspect ressources propres; sa réponse du 24/01/94 est que "le Portugal inclut dans l'assiette des ressources propres TVA les montants globaux de remboursement de la taxe effectués aux institutions catholiques, ce qui signifie que malgré l'infraction de la 6eme Directive TVA le régime portugais est correct du point de vue des ressources propres communautaires". Après cette note de la DG Budget, la position de la DG XXI a été de décider le classement de la procédure d'infraction N.91/2241, "vu l'absence d'implications financières et la règle de minimes. Néanmoins, il y a lieu d'écrire au Portugal afin d'éclaircir la position de la Commission et d'attirer l'attention des autorités portugaises sur leurs obligations a l'égard de la C.E."

b) En ce qui concerne l'Espagne, en effet la DG XIX a fait remarquer que "l'exonération en question n'a pas de répercussions sur les ressources propres. L'Espagne effectue une correction positive des recettes qui est basée sur les certificats qui ont été envoyés par toutes les provinces et qui montrent le total de contre-prestations exemptées et la quote-part TVA qui n'a pas été perçue (...)". Après cette remarque, la DG21 observe que "la situation en Espagne relative à l'exonération des acquisitions effectuées par les institutions catholiques étant identique à celle du Portugal, qui a fait déjà l'objet d'une décision de classement, et étant donnée la règle des minimes et l'inexistence d'implication sur la perception des ressources propres, il convient donc de prendre une décision similaire de classement à l'égard de l'Espagne".

23. Donc la règle des minimes, les implications financières, les montants en cause "relativement faibles" et la poursuite de la procédure qui semble "disproportionnée par rapport aux pratiques en question, qui ne posent pas de problèmes du point de vue des ressources propres et de la concurrence" sont les argumentations qui prévalent, malgré l'avis du Service juridique, sur l'obligation incombant à la Commission, en tant que gardienne des traités, de faire appliquer aux Etats membres le droit communautaire.
24. "Malgré l'infraction de la 6eme Directive TVA le régime portugais est correct", la Commission a donc décidé de classer les procédures d'infraction apparemment pour des décisions purement économiques - ou politiques - et non juridiques.

25. Etant donné que la situation de violation est claire et évidente, la Commission n'a pas justifié de manière suffisante sa décision de ne pas poursuivre cette violation.

26. Donc, selon une argumentation claire et incontestable du point du vue juridique, nous pouvons constater que l'Espagne viole, depuis son adhésion à la CEE, la Directive 77/388/CEE, et que également, à travers une législation indirecte, le Portugal viole la même Directive. A cet effet la Commission européenne a initié une procédure d'infraction selon l'article 226 du TCE, et selon la discrétionnalité que lui concède le même article du Traité, la Commission a décidé de classer la procédure d'infraction.

27. En effet, selon l'arrêt du Tribunal du 14 février 1989, STAR FRUIT COMPANY SA vs. Commission de CE, Affaire 247/87 (recueil de jurisprudence 1989 pag. 00291): "On apprend de la systématique de l'article 169(Actuel article 226) du Traité que la Commission n'est pas obligée d'initier une procédure, mais que, au contraire, elle dispose à cet égard d'une ample faculté d'appréciation qui exclut le droit des particuliers d'exiger de la part de cette institution qu'elle définisse sa position dans un sens déterminé", et que selon le point n12 de l'arrêt "en effet, uniquement dans le cas où la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé. D'autre part, si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, l'institution a toujours la faculté, mais non l'obligation, de soumettre l'affaire à la Cour de Justice pour qu'elle se prononce sur la violation présumée".
28. De fait, sur la base de la jurisprudence citée, nous ne remettons pas en question la discrétionnalité concédée à la Commission sur base de l'article 226, mais, selon ce qui a été exposé, sa mauvaise administration en ce qui concerne l'application de la procédure d'infraction suite à quoi la Commission pourrait créer une situation d'inégalité de traitement dans l’application de la procédure d'infraction vis-à-vis des autres pays de l’UE.


29. En ce qui concerne le déni d'accès aux documents, reconfirmé en dernière instance par le Secrétaire Général de la CE, j'estime qu'il y a eu violation du droit à l'accès aux documents et notamment du Règlement 1049/2001, comme expliqué en détail dans les confirmations de demande d'accès aux document annexés à la présente plainte, sans tenir compte que les deux réponses du 7 et 23 juillet émanant du Secrétaire Général de la Commission (aux questions envoyées les 10 et 25 juin respectivement) étaient hors délai de 15 jours ouvrables dès réception de la lettre, comme établi par l'art. 7 du règlement 1049/2001.





CONCLUSION

30. A la lumière des éléments exposés, nous considérons que nous nous trouvons face à un cas de mauvais administration de la part de la Commission européenne, ce qui à notre avis comprend: irrégularités administratives, inéquité, et refus d'information en violation du droit d'accès au documents.
31. Mauvaise administration dans l’action de la Commission européenne, et en particulier irrégularité administrative en tant que n'appliquant pas correctement ou en tous les cas sans la diligence requise les règles relatives à la procédure d’infraction.
32. En effet, la Commission pourrait créer une situation d'inégalité de traitement dans l’application de la procédure d'infraction vis-à-vis des autres pays de l’UE, et pourrait ainsi produire une situation d'inéquité.

33. La Commission commet des irrégularités dans l'exécution des tâches qui lui ont été assignées par le Traité, en particulier relativement à la garantie du respect de l'Etat de Droit.





Législation citée:

- Article 226 (ex-169) et 307 (ex-234) TCE;

- Règlement(CE) 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents.
L'interprétation de la dérogation de l'article 4, par 2, relative à l'accès aux avis juridiques émis par le Service juridique d'une institution a fait l'objet d'un rapport du Médiateur européen et fait actuellement l'objet d'une cause pendante près du tribunal de première instance.

- Directive du Conseil, du 17 mai 1977, 77/388/ C. E. E (désigné VI Directive) Articles
2, 13 et 30 ;

- Procédure d'infraction Portugal 91/2241 ;

- D.L. 20-90 du 13/01/90 qui établit l'exonération de la TVA pour les livraisons d'objets du culte ainsi que pour les biens et services destinés aux bâtiments de l'Eglise catholique.

- Procédure d'infraction Espagne 91/2239;

- Article 5 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de l'Espagne à la C. E.

- Accord des Affaires Economiques conclu entre l'Espagne et le Saint Siège en 1979 (désigné AAE), en particulier le point 2º du Protocole Additionnel de l'accord sur les;

- Orden ministerial du 29 février 1988 (B.O.E. n° 62 du 12/03/88) et Résolution de la Direction Générale des Impôts du 14 mars 1988 (B.O.E. n° 71 du 13/03/88);



ANNEXES
A) QUESTION PARLEMENTAIRE
1. 16 décembre 2002 Question parlementaire urgente à la Commission, référence n. P-3773/02.
2. 24 janvier 2003 Réponse à la question N. P-3773/02, de M. Bolkestein au nom de la Commission.

B) COURRIER ENTRE M. TURCO ET LA COMMISSION EUROPÉEN DGXI (Marché Intérieur)
3. 29 janvier 2003 Lettre de M.Turco à la Commission.
4. 24 mars 2003 Réponse de la Commission à la lettre de M.Turco du 29 janvier.
5. 24 mars 2003 Courrier électronique de M. Turco à la Commission en demandant l'accès aux documents de la procédure d'infraction contre l'Espagne et le Portugal.
6. 15 avril 2003 Réponse de la Commission à la demande d'accès aux documents de la procédure d'infraction contre l'Espagne et le Portugal.
7. 15 avril 2003 Courrier électronique de M.Turco, en réponse à la lettre de la Commission du même jour.
8. 22 mai 2003 Documents reçus de la Commission concernant la procédure d'infraction Espagne et Portugal.
C) REFUS DE DOCUMENTS
9. 23 mai 2003 Lettre du Directeur Général du Service Juridique à M.Turco.
10. 5 juin 2003 Lettre de la Commission à M.Turco relative aux Communications reçues par les Etats membres de l'Espagne et du Portugal.
11. 10 juin 2003 Lettre de M. Turco au Secrétaire Général de la Commission européenne, M. O’Sullivan, ayant pour objet "demande de confirmation d'accès à l'avis du Service Juridique, émis le 3 mars 1989 sur requête de la Direction Générale XXI, relative à l'exonération de la TVA pour les biens acquis par certaines institutions de l'église catholique espagnole".
12. 25 juin 2003 Lettre de M. Turco au Secrétaire Général de la Commission européenne, M. O’Sullivan, ayant pour objet "accès aux lettres envoyées par les Représentants Permanents de l'Espagne et du Portugal à la Commission en rapport avec les procédures 91/2239 et 91/2241".
13. 9 juillet 2003 Lettre du Secrétaire Général de la Commission européenne, M. O'Sullivan, à M.Turco en reponse à la lettre du 10 juin 2003 .
14. 22 juillet 2003 Lettre du Secrétaire Général de la Commission européenne, M. O'Sullivan, à M.Turco en reponse à la lettre du 25 juin 2003.